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Victime de harcèlement sexuel au travail : mode d’emploi pour faire valoir ses droits.

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Le harcèlement sexuel au travail peut émaner d’un salarié à l’encontre d’un autre salarié, d’un employeur à l’encontre d’un salarié ou l’inverse.
A titre d’exemple, citons le fait d’adresser des messages électroniques, de tenir des propos à caractère sexuel, avoir un comportement injurieux, consistant en des insultes et remarques essentiellement à caractère sexuel, des gestes déplacés, de porter des appréciations axées sur l’anatomie, de tenter d’obtenir des faveurs sexuelles, d’envoyer des SMS à caractère sexuel, …
Que peut faire la victime de harcèlement sexuel ?

1) Conserver toutes preuves laissant présumer le harcèlement (échanges de mails, SMS, lettres, certificats médicaux, arrêts de travail, témoignages…).

2) Alerter l’employeur, par écrit de préférence.

Soulignons que le salarié est protégé contre un licenciement en cas de dénonciation de faits de harcèlement sexuel.
Il a ainsi été jugé qu’un licenciement motivé par le fait d’avoir accusé son employeur de harcèlement est nul (Cass soc 10 juin 2015).

3) L’obligation de sécurité résultat de l’employeur (C. trav., art. L. 4121-1 ; C. trav., art. L. 1153-5)
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il a été jugé qu’il manquait à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de concilier les parties.

4) La victime peut alerter l’inspection du travail (qui a également un pouvoir d’enquête), la médecine du travail, les représentants du personnel,…

​5) Enfin, si le maintien dans l’entreprise est devenu impossible, le salarié peut adresser une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et demander la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l’employeur devant le conseil de prud’hommes (Cass soc 11 mars 2015).
Il peut obtenir les indemnités de fin de contrat, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour harcèlement (on a déjà obtenu 30.00 euros pour ce seul poste).
Rester au contact quotidiennement de son agresseur ou harceleur est une véritable souffrance et si l’employeur n’y met pas un terme, il est nécessaire de faire cesser ces agissements.
Ces actions sont possibles également en cas d’agression sexuelle ou de viol sur le lieu de travail. La plainte pénale peut s’imposer dès lors.

​6) Faire intervenir le défenseur des Droits

6) Déposer plainte au pénal :
En effet, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles et le viol sont des infractions pénales graves, des délits ou des crimes. La victime peut déposer plainte au pénal pour faire punir l’agresseur, voir reconnaître ces violences, obtenir des indemnités et qu’il ne recommence pas.

Il peut être conseillé de cumuler toutes ces actions pour les renforcer.

Victime au travail : harcèlement moral, harcèlement sexuel

MENTIONS LEGALES
Nom du site : https://www.diebolt-avocats.com/

Directeur de la publication : Mme Carine DURRIEU DIEBOLT

Email : cabinet.durrieu@free.fr

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